Dérogation des règles de convocation et d'information
Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le non-respect des modalités de convocation, n'entraîne pas automatiquement, dans le contexte actuel de crise sanitaire, la nullité des délibérations de l'assemblée générale. Les convocations peuvent ainsi être envoyées par voie électronique, en s'assurant de la réception par le destinataire et en respectant le délais avant l'assemblée.
Pour rappel, la convocation prévue par le Code de commerce pour les sociétés anonymes (SA) ou sociétés à responsabilités limitées (SARL) doit être adressée aux actionnaires/associés au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 stipule qu'un actionnaire/associé peut obtenir par voie électronique l'envoie de documents (propositions des résolutions, rapport de gestion, comptes annuels) dès lors que l'associé/actionnaire demandeur a transmis une adresse électronique dans sa demande.
Modalité de participation aux assemblées générales
En temps normal, le Code de Commerce interdit pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) l'usage de visioconférence ou de consultation écrite pour les assemblées de comptes. A contrario, les sociétés anonymes (SA) peuvent avoir recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle si les statuts le prévoient.
Au vu du contexte actuel, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, autorise exceptionnellement la tenue des assemblées générales à huis clos - c'est-à-dire sans la présence physique des personnes ayant le droit d'y assister - et dont le contenu sera retransmis par visioconférence.